TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318949_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) du 21 juin 2023 refusant de lui octroyer l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Il ressort des indications portées sur la décision attaquée qu'elle a été prise par les services régionaux de cette agence ayant leur siège à Amiens. Dès lors, en vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème section, Anne Seulin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2318949_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA