TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318979_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, la société Travaux publics des Pays de la Loire (TPPL), représentée par Me Salamand,, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : A titre principal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de Maine-et-Loire a déclaré irrégulière ses offres variantes ainsi que l'ensemble des décisions subséquentes se rapportant à la passation du marché de travaux " RD 960-déviation de Concourson-sur-Layon-Travaux de terrassement, assainissement, couche de forme " ; 2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; A titre subsidiaire ; 3°) d'annuler la procédure de passation ; En tout état de cause : 4°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant comme irrégulières ses variantes 1 et 2. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société TPPL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Goudou, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Congard, avocat de la société TPPL ; - et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, avocat du département de Maine-et-Loire La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le département de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 19 janvier 2024. Une note en délibéré, présentée par la société TPPL, a été enregistrée le 19 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'appel à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE, le département de Maine-et-Loire a lancé une procédure d'appel d'offre pour l'attribution d'un marché ayant pour objet la réalisation de travaux portant sur la " RD 960-Déviation de Concourson-sur-Layon-Travaux de terrassement, assainissement, couche de forme ". Par courriers du 11 décembre 2023, la société Travaux publics des Pays de la Loire a été informé de ce que son offre de base n'avait pas été retenue, de ce que le marché avait été attribué à la société Pigeon Terrassement et Environnement et de ce que ses deux offres variantes avaient été écartées comme irrégulières. Par sa requête, la société TPPL demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le département de Maine-et-Loire a déclaré irrégulière ses offres variantes ainsi que l'ensemble des décisions subséquentes se rapportant à la passation du marché. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 5.6 du règlement de la consultation : " Les variantes proposées devront répondre au niveau d'exigences minimales suivant : / - elles peuvent porter sur l'ensemble de la structure (arase, couche de forme traitée) pour la section courante, avec les objectifs minimaux d'obtention de : / . Classe de plateforme : PF2 = (= 80MPa), / . Arase : AR1 ((=20 MPa) () ". 6. Pour rejeter les offres variantes de la société TPPL, le département de Maine-et-Loire s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la réduction de l'épaisseur du remblai drainant et son remplacement par des matériaux traités à la chaux exposeront la couche des matériaux traités aux remontées d'eau issues des drains verticaux, ce qui pourrait entrainer le lessivage de la chaux et ainsi affaiblir la couche traitée et entrainer des problèmes de stabilité. Dans son mémoire en défense, le département de Maine-et-Loire fait valoir en outre que les variantes ne pouvaient porter sur le remblai. 7. Il résulte de l'instruction que les variantes 1 et 2 proposées par la société TPPL portaient sur les caractéristiques du remblai alors que les termes de l'article 5.6 du règlement de la consultation exposaient clairement que les variantes n'étaient autorisées que pour l'arase et la couche de forme traitée. Par ailleurs, en réponse à la question d'un candidat, le département a précisé que les variantes pouvaient porter " sur l'ensemble de la structure conformément au règlement de consultation ". Contrairement à ce que soutient la société TPPL, les termes techniques ainsi employés par le département ne présentaient aucune ambiguïté pour un professionnel des travaux publics. Ainsi, le département de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que, dès lors que les variantes 1 et 2 proposées par la société TPPL portaient sur le remblai et non sur la structure, celles-ci devaient être écartées comme irrégulières. La circonstance que de telles variantes proposées par la société TPPL ont été admises par le département de Maine-et-Loire ainsi qu'il a été soutenu à l'audience publique est sans incidence sur cette appréciation portée dans le cadre d'une procédure distincte. Il résulte de ce qui précède, que la société TPPL n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant ses variantes 1 et 2 comme irrégulières, le département de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société TPPL présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TPPL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Maine-et-Loire et non compris dans les dépens. 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société TPPL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société TPPL est rejetée. Article 2 : La société TPPL versera au département de Maine-et-Loire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Travaux publics des Pays de la Loire, au département de Maine-et-Loire et à la société Pigeon Terrassement et Environnement. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2318979_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA