TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318995_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Louvel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Nantaise d'Habitations de lui restituer sans délai l'ensemble de ses biens ; 2°) de mettre à la charge de la Nantaise d'Habitations le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de restitution des biens mobiliers dont elle a été dépossédée lors de l'expulsion du logement qu'elle occupait, elle ne peut en disposer et se trouve dans l'impossibilité d'effectuer des démarches administratives et de les vendre, ce qui lui permettrait de faire face à ses charges vitales ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à celui de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1.". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Au soutien de sa demande, Mme B A fait valoir que n'étant plus en possession de ses biens dont elle aurait été dépossédée lors de l'expulsion de son logement, elle ne peut ni effectuer des démarches administratives, ni les vendre afin de disposer de liquidités. Ce faisant, et alors que cette expulsion a eu lieu le 18 octobre 2023, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Louvel. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2318995_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA