TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2318997_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 octobre 2023 par la trésorerie de la Ferté-Bernard mettant à sa charge la somme de 94,34 euros au titre du forfait assainissement, de la redevance assainissement et de la taxe de modernisation des réseaux de collecte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par M. B est relative à un litige portant sur l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la trésorerie de la Ferté-Bernard mettant à sa charge la somme de 94,34 euros au titre du forfait assainissement, de la redevance assainissement et de la taxe de modernisation des réseaux de collecte. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 12 janvier 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2318997_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel