TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319039_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. A B, représenté par Me Syan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il réside depuis plusieurs années en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2318732 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1978 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a demandé le 12 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressé ait pu se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, qui ne refuse pas le renouvellement d'un titre de séjour mais la délivrance d'un premier titre de séjour, le requérant soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et que cette décision l'expose à un éloignement. Toutefois, d'une part, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'expose pas par lui-même l'intéressé à un éloignement du territoire et, d'autre part, la seule durée de présence de cinq années en France n'est pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la délivrance à très bref délai d'un titre de séjour alors, au demeurant, que M. B soutient être entré en France en 2018, que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2020 et de la cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2020, et que le recours qu'il a exercé contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 3 novembre 2020 a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 20 janvier 2021. Il ne justifie par ailleurs pas avoir cherché à régulariser sa situation entre cette date et sa demande du 12 août 2022 ayant conduit à la décision attaquée. Par suite, il doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. En tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et portant signalement dans le système d'information Schengen : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et portant signalement dans le système d'information Schengen, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319039/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2319039_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel