TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2319055_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris l’informe d’un trop-perçu au titre de la nouvelle bonification indiciaire d’un montant de 1 682,91 euros indûment versé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indûment versée avant qu’un titre de perception lui soit éventuellement notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le courrier du 15 février 2023 indique que le centre d’action sociale de la Ville de Paris estime qu’ont été versées, au titre de la nouvelle bonification indiciaire, des sommes supérieures à celles auxquelles Mme A... avait droit. Il précise que, si elle l’accepte en retournant ce courrier signé, ces sommes seront prélevées sur sa paie suivant un échéancier qu’il indique, pour recouvrer la somme totale de 1 682,91 euros. Au regard de son contenu, ce courrier constitue une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours, soit à l’éventuelle émission d’un titre de perception soit à l’éventuelle retenue sur le traitement de Mme A.... Par suite, la requête présentée par Mme A... n’est pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la directrice générale du centre d’action sociale de la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2024
DTA_2319055_20240109TA754 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2319055_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319055_20251204