TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319115_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Saint-Etienne, dans le département de la Loire. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 16 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/12-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2319115_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA