TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319128_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le numéro 2319128, Mme A et M. C E, représentés par Me Olivier Renard, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer l'admission de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2023 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour, au titre du regroupement familial, à Monsieur D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Monsieur D B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme et M. E soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se sont vus confier, par une kafala judiciaire, le recueil légal de M. D B, âgé de dix mois, que la mère de ce dernier ne peut s'en occuper et que la grand-mère de ce dernier ne peut s'en occuper en raison de son état de santé; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'un défaut de motivation ; ° d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 4 et 9 du titre II du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ° d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ° d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Par une décision du 2 décembre 2023, le consul général de France à Oran (Algérie) a rejeté la demande de visa pour regroupement familial de M. D B. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. C E, à qui l'intéressé a été confié par une décision judiciaire de kafala, ont formé un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 décembre 2023. Ces derniers, sans attendre que cette commission ait statué, demandent la suspension de l'exécution consulaire, ils font valoir que la mère de l'enfant, et sœur de la requérante, ne peut s'en occuper car elle a déjà deux enfants et que la grand-mère de l'enfant, mère de la requérante, ne peut s'en occuper en raison d'une hypertension artérielle et d'une arthrose. Cette circonstance, pour déplorable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. C E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 août 2023
DTA_2319128_20230821TA4427 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2319128_20231227
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319128_20231227
Données disponibles
- Texte intégral