TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2319137_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2023 et le 5 octobre 2023, Mme A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance, au bénéfice de son fils, d'un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". 3. La présente requête tend à l'annulation de la décision, révélée par un courriel du 22 mai 2023, par laquelle le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a demandé au consulat général de France à Tananarive de lui retourner le certificat de nationalité française établi le 5 avril 2022 au nom du fils de Mme C, M. D B. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les litiges relatifs à la délivrance d'un certificat de nationalité française relèvent exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2319137_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel