TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319145_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A C, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de prolongation de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a résidé en France sous couvert d'un visa Schengen à entrées multiples expiré le 31 juillet 2023 ; qu'il ne justifie plus depuis d'un droit au séjour sur le territoire français en l'absence d'un récépissé de sa demande de prolongation de visa ; il ne peut retourner en Iran en raison de risques de persécution en lien avec ses activités professionnelles ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, de se maintenir et de circuler sur le territoire national, faute de récépissé valide, ni ne peut déposer de demande d'admission au séjour dans un autre Etat, faute de résidence en France ou à minima, de justification d'un droit au séjour pour l'ambassade d'Allemagne à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme MARCHAND pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. 3. Pour justifier l'urgence, M. C fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière dès lors que son visa a expiré le 31 juillet 2023, que la préfecture de police n'a pas répondu, en dépit de nombreuses relances et des motifs exceptionnels et humanitaires certains qu'il fait valoir, à sa demande de prolongation de visa introduite le 21 juillet 2023 et qu'il ne peut retourner en Iran en raison de craintes de persécutions du fait de son engagement pour Médecins sans frontières. Il résulte de l'instruction que M. C a introduit une demande de prolongation de visa le 21 juillet 2023, soit seulement dix jours avant l'expiration de ce dernier, et que cette demande est en cours d'instruction. Il résulte en outre de l'instruction que le requérant sera reçu à l'ambassade d'Allemagne à Paris pour une demande de visa le 24 août 2023 dans le cadre de son admission à un master à Berlin et il n'est pas démontré que sa situation administrative aurait une incidence pour la délivrance d'un visa par l'Allemagne. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 août 2023. La juge des référés, A. MARCHAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2319145_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
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