TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319173_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de la rentrée dans son école est fixée au 5 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'un défaut de motivation ; ° d'un défaut d'examen réel et sérieux ; ° d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B A, qui, au demeurant ne justifie pas avoir présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, se borne à soutenir que la date de rentrée de l'établissement dans lequel elle est inscrite a été fixée au 5 janvier 2024 sans préciser quelle atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale aurait été commise. Par suite, les circonstances invoquées par Mme A, à qui il est loisible, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge du référé-suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie. 5. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2319173_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA