TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319191_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B F et Mme C A épouse F, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé le 9 mars 2023 contre la décision du 14 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la jeune D âgée de seize ans a été élevée depuis sa naissance par Mme A, sa tante, et qu'elle a été confiée par kafala à M. F, son époux, par ordonnance de kafala du 2 février 2023, que l'intérêt supérieur de cette jeune fille est de vivre à leurs côtés en France, alors que la jeune D subit au Maroc des maltraitances physiques et psychologiques dans la famille de sa mère biologique, qu'elle y vit dans des conditions indignes, et qu'elle n'est plus scolarisée depuis septembre 2023 ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités consulaires ne peuvent, sans méconnaitre la jurisprudence Sekpon et l'intérêt supérieur de Mme E protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, avoir opposé le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou non fiables ; * elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si Mme C A épouse F soutient qu'elle s'occupe de sa nièce, Mme E, depuis sa naissance, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette enfant a été déclarée abandonnée, à l'âge de quatorze ans, par jugement du 28 octobre 2021 par le tribunal de première instance social de Casablanca, puis confiée par ordonnance de kafala à M. F le 2 février 2023, alors que D était âgée de plus de quinze ans, que le visa a été refusé le 14 février 2023, que toutefois les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 26 décembre 2023, soit depuis plus de six mois après la naissance de la décision implicite de rejet de leur recours préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. De plus, si M. F et Mme A épouse F soutiennent que D se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, qu'elle est maltraitée par la famille de sa mère biologique et qu'elle est déscolarisée depuis septembre 2023, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, constituées pour l'essentiel de photos et d'une attestation rédigée par le frère de Mme A, ne suffisent pas à l'établir. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. F et Mme A épouse F en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme A épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F et Mme C A épouse F et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 28 décembre 2023. La juge des référés, I. Diniz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2319191_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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