TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2319209_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. D A et Mme C A, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant mineure E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa présentée pour l'enfant E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Conakry afin que sa demande de visa soit enregistrée et instruite avant le 22 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 2 février 2024. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 2 février 2024 le visa sollicité à l'enfant E. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2024
ORTA_2401354_20240125TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319209_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2319209_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel