TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2319221_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme totale de 1 347, 99 euros mise à sa charge par une décision du préfet de police du 26 juillet 2023 correspondant à un trop-perçu de rémunération.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à soutenir dans sa requête que l'obligation de rembourser la somme de 1 347,99 euros mise à sa charge par une décision du préfet de police du 26 juillet 2023 correspondant à un trop-perçu de rémunération la met dans une situation financière difficile compte tenu du fait qu'elle prend en charge ses deux enfants pendant l'été, Mme B soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit. Par suite, ses conclusions à fin de remise gracieuse, qui n'ont en tout état de cause pas été précédées d'une demande de remise gracieuse de la dette adressée à l'administration, entrent dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2319221_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel