TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319235_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Le présent litige est relatif à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de M. A, qui a pour activité conducteur de taxi, a son siège à Villetaneuse, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld No 2319235/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2319235_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel