TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319237_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a rejeté partiellement sa demande d'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ; 2°) d'annuler l'inscription de ses données personnelles sur le fondement du 6° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; 3°) d'ordonner une expertise médicale de sa santé mentale par un psychiatre expert auprès de la cour d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : () Rhône ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, dont le siège est à Ecully, dans le département du Rhône, qui a pris la décision attaquée, bénéficie à ce titre d'une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 28 septembre 2022 lui permettant de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le magistrat délégué, H. C No 2319237/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2319237_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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