TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2319239_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A C, éducateur spécialisé, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté le recours formé par M. D B, dirigé contre la décision du 2 juin 2023 lui refusant l'octroi du bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par une lettre du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, la requête susvisée, en communiquant au tribunal une copie de celle-ci comportant la signature de M. B ou, le cas échéant, en justifiant de sa qualité pour représenter M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". L'article R. 431-4 de ce code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. La présente requête a été formée par M. C, éducateur spécialisé, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif. Par un courrier du 26 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité ce dernier via le téléservice " Télérecours citoyens " à régulariser dans le délai de quinze jours la requête susvisée en communiquant au tribunal une copie de celle-ci comportant la signature de M. B ou, le cas échéant, en justifiant de sa qualité pour représenter ce dernier dans la présente instance. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris La République mande et ordonne mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2319239_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel