TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319250_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tisler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve privée d'emploi, ce qui emporte des conséquences sur sa situation financière, qu'elle n'est pas en mesure de trouver un autre emploi compte tenu d'une part de la spécificité de ses compétences, et d'autre part, de son handicap, et que la décision litigieuse a des conséquences sur sa santé psychologique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise alors qu'elle n'était plus agent du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire s'étant irrégulièrement réunie, la privant ainsi d'une garantie ; - elle méconnait les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 et de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée sous le n°2318391, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2318389/5-3 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme A tendant à la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail. Par la présente requête, l'intéressée se borne à demander à nouveau la suspension de l'exécution de la même décision, sans apporter aucun élément complémentaire par rapport à sa première requête, notamment en ce qui concerne la condition relative à l'urgence qui s'attacherait à cette suspension alors, d'une part, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de l'ordonnance n°2318389/5-3 et, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'ont ni pour objet ni pour effet d'offrir une voie de recours au requérant insatisfait par une précédente ordonnance rendue par le juge des référés, en l'absence de tout élément nouveau. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2319250_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel