TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2319263_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du master 2 Psychologie : Psychopathologie Clinique Psychanalytique, parcours Clinique du corps et psychopathologies de l'université Paris-Cité a rejeté sa demande de redoublement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris-Cité de provoquer une nouvelle délibération du jury l'autorisant à redoubler ou, à défaut, statuant sur sa demande de redoublement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Cité une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'université Paris-Cité, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 5 novembre 2024, Mme A B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 5 novembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université Paris-Cité. Fait à Paris, le 14 janvier 2025 Le président de 1ère section, J.-C TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2319263_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel