TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319276_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A conteste la suppression du bénéficie du revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont est saisi le tribunal concerne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld No 2319276/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2319276_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel