TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2319301_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et la même somme à lui verser au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à M. B le 18 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 18 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré un visa de long séjour à M. A B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. B n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 juin 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2319301_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA