TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2319310_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304988 du 11 août 2023, la première de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A, enregistrée sous le numéro 2319310, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant de sa bourse sur critères sociaux à la somme de de 1 454 euros au titre de l'année 2023-2024. Il soutient que la décision lui attribuant la somme de 1 454 euros, correspondant à l'échelon 0bis, n'a pas pris en compte sa nouvelle situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen de la situation du requérant, une bourse annuelle d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, lui a été attribuée par une décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France a réexaminé la situation de M. A et, par une décision du 3 novembre 2023, lui a attribué une bourse d'un montant de 3071 euros, correspondant à l'échelon 2, au titre de l'année 2023/2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et recteur de la région académique d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 6 février 2024.. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319310_20240206
TA065 février 2026
DTA_2304988_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2319310_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel