TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319314_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le numéro 2319314, Mme D C et M. B A, représentés par Me Fleur Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de visa de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C et M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont mariés depuis le 11 mai 2023 et séparés depuis 2019 et que la situation médicale de Mme C justifie la présence de M. A à ses côtés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'erreurs de droit au regard de l'autorité de la chose jugée et de la motivation ; ° d'erreur d'appréciation ; ° d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de sa demande, Mme D C et M. B A invoquent la durée de leur séparation et la nécessité de la présence de M. A pour les suites de l'intervention chirurgicale que doit subir Mme C. Il résulte toutefois des éléments joints à la requête que si les requérants ont eu comme projet de se marier depuis 2019, leur mariage n'a pu être effectif qu'à partir du 11 mai 2023. S'agissant plus particulièrement de la situation médicale de Mme C, il ne résulte pas des pièces produites que M. A dispose de compétences médicales particulières dont il pourrait faire bénéficier son épouse dont l'opération n'est, du reste, à ce jour pas encore fixée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2319314_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA