TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2319324_20240808
- Date
- 8 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C B, agissant au nom de sa fille Mme A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de court séjour de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. La requête présentée par M. B a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme B, sa fille, née le 8 avril 2004. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa fille majeure. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 janvier 2024, dont l'accusé de réception est retourné au tribunal signé et tamponné par un cachet de la poste algérienne en date du 17 février 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en faisait signer la requête par sa fille. Celle-ci n'a pas davantage élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 8 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA448 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319324_20240808
CAA7515 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319324_20240808