TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319345_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 10 août 2023 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion qui porte, par elle-même, une atteinte grave et illégale à sa situation et qui sera exécutoire à tout moment après sa libération ; - la décision l'expulsant du territoire est entachée d'incompétence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de celle l'expulsant du territoire. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions est inopérant ; - il n'a porté aucune atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L. 212-1 ; - le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 773-9 et R. 412-2-1. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023, débutée à 9h50 : - le rapport de M. Delesalle, juge des référés ; - les observations de Me Azouagh, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise, en outre, s'agissant de l'urgence, que le requérant n'a pas refusé de remettre son passeport ainsi qu'indiqué en défense, mais que ce dernier est expiré, et, s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que son comportement est lié à ses difficultés d'insertion depuis son arrivée en France et à ses problèmes psychiques, que les faits reprochés, qu'il regrette, ont été commis dans le milieu particulier fermé qu'est le milieu carcéral, qu'il n'a rencontré aucune difficulté au cours de sa détention au centre pénitentiaire de Perpignan, que l'ensemble de sa famille le soutient et qu'il a pour seul souhait de réintégrer sa cellule familiale et de se réinsérer, bénéficiant à ce titre d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur de fruits, que le contexte international de menace terroriste évoqué par le ministre est sans lien avec sa situation, que les faits reprochés ne relèvent pas du terrorisme, ainsi que l'a indiqué la commission d'expulsion qui a émis un avis défavorable à son expulsion, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas comparables avec ceux commis dans l'affaire de l'imam Iquioussen invoquée par le ministre dès lors qu'ils n'ont pas eu d'écho et d'influence dans la société, et notamment sur les jeunes, que l'ouvrage La citadelle du musulman dont il était en possession est largement commercialisé, que le contexte économique dans sa région d'origine au Maroc ne lui permettrait pas de trouver un emploi et que sa femme et ses enfants ont vocation à rester en France du fait de leur nationalité française et que la seule circonstance qu'ils pourraient bénéficier d'un visa pour venir le voir au Maroc ne peut suffire à leur permettre de mener ensemble une réelle vie familiale et à lui permettre d'assurer l'éducation de ces derniers ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et fait valoir, en outre, que le milieu carcéral comme l'enfance du requérant ne sont pas les seuls éléments à prendre en considération, que si le requérant souffre de troubles mentaux, il ne s'agit pas d'un circonstance atténuante, qu'il a été condamné pour apologie du terrorisme, qu'il ne justifie pas de projet de réinsertion et que sa femme et ses enfants pourraient obtenir un visa pour le rejoindre au Maroc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France s'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France le 21 mars 2001 à l'âge de treize ans et neuf mois dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qu'il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expire le 8 juin 2025. Il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu quatre enfants mineurs nés respectivement en 2008, 2012, 2014 et 2017, tous de nationalité française. Par ailleurs, ses parents résident en France sous couvert d'un titre de séjour et ses deux frères et sa sœur sont de nationalité française. 4. Le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour, et a fixé le Maroc comme pays de destination. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 2 de consultation de la commission d'expulsion, qui après audition de l'intéressé a rendu un avis défavorable le 4 juillet 2023, le ministre a considéré que, bien que résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans et étant père d'enfants français mineurs résidant en France et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, M. B devait être expulsé dès lors que son comportement était lié à des activités à caractère terroriste et était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat. 5. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit l'original des arrêtés attaqués par un mémoire distinct complémentaire non soumis au contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, dont il ressort que ces derniers ont été signés par une autorité qui était compétente pour le faire en vertu d'une délégation de signature régulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit, en tout état de cause être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des jugements pénaux produits dont les constations de fait retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif, s'imposent à l'administration comme au juge administratif avec l'autorité de la chose jugée, et de la " note blanche " établie le 24 juillet 2023 par les services de renseignement dont les mentions précises et circonstanciées ne sont pas remises en cause, et ainsi que l'a retenu le ministre dans sa décision, que le 6 mai 2020, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Étienne-La Talaudière depuis le 19 janvier 2019 pour purger une peine de prison pour des délits de droit commun, M. B a proféré des menaces d'attentat ainsi que des menaces de mort et des insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire, en simulant notamment un geste d'égorgement. A ce titre, il a été condamné le 10 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire de deux ans, avec maintien en détention, et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, commis également le 24 mai 2019, outre que pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours en récidive commis le 21 mai 2018. Le 12 mai 2021, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il avait été transféré le 16 septembre 2020, après avoir mis le feu à son matelas et avoir été placé dans une cellule de protection d'urgence, il a appelé au jihad et proféré à nouveau des menaces de mort et des insultes à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire, et a été condamné, à ce titre le 28 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Vienne, à douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et soumis à une obligation de suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans avec injonction de soins. De plus, le 4 février 2021, il s'est opposé à la fouille de sa cellule et a menacé de mort un surveillant en criant " Allahu akbar " et en déclarant qu'il connaissait l'adresse de ce dernier et qu'il allait l'égorger, lui et sa famille, et a été condamné dans ce cadre, le 17 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Vienne à une peine de six mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour les faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, ayant par ailleurs réitéré des menaces de mort le jour même de sa comparution ainsi que cela résulte de la " note blanche ". De plus, ainsi que le relève le ministre en défense en se prévalant de la " note blanche " produite, du 16 août au 22 octobre 2021, M. B a été placé au quartier d'évaluation de la radicalisation en raison de ses condamnations pour des faits d'apologie du terrorisme, de ses diverses menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire et pour sa détention d'ouvrages radicaux, l'intéressé disposant en particulier dans sa cellule de l'ouvrage intitulé Les jardins des vertueux, justifiant le recours au jihad armé, incitant à la discrimination ou à la haine, voire à la violence envers les chrétiens et les juifs et affirmant l'autorité de l'homme sur la femme et justifiant les violences physiques faites à celles-ci. Par ailleurs, à la suite de son interpellation initiale le 21 novembre 2017 pour des faits de vols à la roulotte, une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir des films de propagande de l'organisation terroriste Daech, des vidéos présentant l'entrainement de mineurs aux arts martiaux, des affiches de propagande prônant le jihad et une copie du magazine Dar-al-islam relayant la propagande de cette organisation, quand bien même la procédure pénale incidente engagée de ce fait n'a donné lieu à aucune condamnation. Le requérant a au surplus manifesté lors de son incarcération un comportement prosélyte en faveur de la religion musulmane les 13 mars 2021 et 18 avril 2021 en appelant un codétenu à la repentance et à la conversion et en tentant de remettre un ouvrage intitulé La citadelle du musulman répandu dans la mouvance salafiste. La détention de ces ouvrages ou de ces matériaux, quand bien même ce dernier livre n'est pas interdit à la vente, est de nature, compte tenu notamment des faits commis par ailleurs, à confirmer la radicalisation de M. B dont la pratique religieuse a été qualifiée de " rigoriste " par les services de renseignement et l'attitude prosélyte, les services relevant par ailleurs sa capacité de manipulation et son influence sur ses codétenus, et à rendre particulièrement plausible sa perméabilité aux appels à la violence lancés par des organisations terroristes islamistes internationales dans le contexte géopolitique actuel ainsi que le souligne le ministre, quand bien même l'intéressé ne serait pas en lien formel avec l'une de ces organisations. Le requérant manifeste en outre " une dangerosité psychiatrique " selon les termes non contestés d'un expert psychiatre rappelés par le ministère public à l'occasion de la procédure ayant conduit à sa condamnation le 17 mars 2021 tels que rapportés dans la " note blanche ", sans voir satisfait à l'injonction de soins à laquelle il avait été soumise le 28 juin 2021, ce qu'il ne conteste pas, et ces troubles du comportement, qu'elle qu'en soit l'origine, ne sauraient être regardés comme une cause d'atténuation de sa dangerosité mais au contraire comme un facteur accru de risque. Il résulte également de l'instruction, à ce titre, que M. B a été condamné à de nombreuses reprises à partir de l'année 2015 pour des faits d'usage de stupéfiants, d'escroquerie, de vol, de recel ou de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique outre pour les faits déjà évoqués de violence, de menace de mort ou d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique et d'apologie du terrorisme, totalisant douze condamnations entre les 7 janvier 2015 et 17 octobre 2022, et un quantum total des peines prononcées de sept ans, et qu'il a fait l'objet de dix-sept procédures disciplinaires durant son incarcération pour violences verbales ou physiques, tapages, détention d'objets ou de substances illicites. Enfin, si le requérant se prévaut de son souhait de vivre auprès de sa famille et de sa volonté de réinsertion, bénéficiant d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur de fruits dans la région parisienne produite lors de l'audience et communiquée à la représentante du ministre, et s'il a notamment suivi un stage d'une durée totale de deux heures en matière de prévention de récidive du 17 au 20 octobre 2022 sans avoir commis de troubles au centre pénitentiaire de Perpignan où il a été incarcéré à compter du 16 novembre 2021, ces seuls éléments, alors que la commission d'expulsion avait relevé qu'il ne faisait état " d'aucun projet professionnel et/ ou de formation précis et concret dans le cadre de sa libération future ", ne sauraient suffire à établir son absence de dangerosité alors que les faits reprochés évoqués précédemment revêtent un caractère grave, récent et répété. Dans ces conditions, au regard de la personnalité du requérant et de la nature, de la gravité et du caractère répété et récent des menaces d'attentat et de mort proférées, quand bien même celles-ci l'ont été dans un contexte carcéral avec une publicité réduite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que ses comportements étaient de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et liés à des activités à caractère terroriste. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Pour apprécier si l'arrêté d'expulsion contesté porte, comme le soutient M. B, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, il appartient au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales avec les exigences de la protection de l'ordre public. 8. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel d'une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation du 3 février 2022, et il n'est pas contesté, que le requérant mène une relation de concubinage avec une ressortissante française et que le couple a eu quatre enfants de nationalité française avec lesquels il entretient des relations effectives compte tenu de son incarcération. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été rappelé au point 3, ses parents résident en France sous couvert d'un titre de séjour et ses deux frères et sa sœur sont de nationalité française alors que lui-même est entré en France à l'âge de treize ans et y est présent depuis plus de vingt ans. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle réelle, et a commis à compter de l'année 2014 de nombreux faits répréhensible tels que rappelés au point 6, en se livrant en particulier à des menaces de mort et d'attentat dans un contexte de pratique religieuse rigoriste, tout en souffrant de troubles du comportement. Dans ces conditions, compte tenu de ses agissements et de son comportement, et quand bien même la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'expulsion porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. 9. D'autre part, si la mesure d'expulsion a pour effet de séparer M. B de ses quatre enfants, quand bien même il leur sera loisible le cas échéant de venir le visiter au Maroc, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 précédent s'agissant de la personnalité, des agissements et du comportement du requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être regardé ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur intérêt supérieur. 10. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension des décisions du 10 août 2023 présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2319345_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA