TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319349_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail et l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen, dans le délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors, d'une part, qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée avec le conservatoire de Châtenay-Malabry et, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité de franchir les frontières pour participer à des concours internationaux de musique en Europe; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant péruvien né le 11 juin 1992, est entré en France le 1er octobre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 7 septembre 2012 au 5 janvier 2013, qu'il a validé en titre de séjour mention étudiant. Il a obtenu le renouvellement à plusieurs reprises de son titre séjour, en bénéficiant en dernier lieu d'une carte de séjour mention " travailleur temporaire ", valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et a finalement sollicité le 10 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans obtenir de récépissé. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, M. A se prévaut, d'une part, de son impossibilité de participer à des concours internationaux de musique en Europe, et d'autre part, des conséquences de l'absence d'un récépissé sur sa situation professionnelle et son droit au séjour. Toutefois, les concours internationaux évoqués doivent se tenir du 12 au 14 octobre en Italie et du 16 au 18 octobre en Espagne, soit dans plus d'un mois et demi à la date de la présente ordonnance, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son activité professionnelle au conservatoire de Châtenay-Malabry serait menacée à très bref délai et il n'allègue pas qu'il serait particulièrement exposé à mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2319349_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
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