TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319354_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ; qu'il ne bénéficie plus d'une autorisation provisoire de séjour et se trouve placé dans une situation d'irrégularité sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de dénaturation des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2319355, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 20 février 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui a expiré le 22 juillet 2022, et a été placé sous récépissés, dont le dernier expirait le 19 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de son dernier récépissé auprès du préfet de police par différents courriels, restés sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet de police refusant de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B soutient que cette urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de récépissé et se borne à soutenir que cette décision le place en situation d'irrégularité sur le territoire français. Toutefois, les conclusions du requérant portent uniquement sur le refus de renouvellement de récépissé et ce document ne peut être assimilé à un titre de séjour, auquel, par conséquent, la présomption d'urgence ne peut être invoquée. Dès lors, en l'absence de production d'éléments relatifs à ses conditions de vie sur le territoire, à sa situation professionnelle et familiale qui permettraient d'apprécier sa situation, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319354_20230823
Données disponibles
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