TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2319362_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Cren, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 3. D'une part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Or M. B demande exclusivement à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 janvier 2022 sans présenter de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. D'autre part, la requête de M. B est dépourvue de tout moyen et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2319362_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel