TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2319364_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille a obtenu le statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 avril 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 4 décembre 2023, dont M. A B, ressortissant guinéen né le 30 mai 1993, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par une décision du 16 avril 2024, décidé de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et de travail, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant protégé. Cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté du 4 décembre 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cette abrogation rend sans objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Roulleau, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau, avocat de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mai 2024 . La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2319364_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
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