TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319370_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée académique est prévue le 15 janvier 2024, date à laquelle débuteront les cours de remise à niveau, préalable à sa formation, et dès lors que la décision attaquée méconnaît le droit fondamental à l'éducation pour tous ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte-tenu de son caractère stéréotypé qui ne tient pas compte de sa situation personnelle ; * il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échanges d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dès lors qu'il est admis dans un établissement d'enseignement supérieur en France et s'est acquitté de ses droits d'inscription, qu'il a produit les preuves de ses ressources financières permettant de financer son séjour et justifie d'un hébergement et d'une attestation d'assurance maladie ; par ailleurs, il souhaite acquérir des compétences en Business intelligence qui lui seront nécessaires pour sa carrière au Cameroun où il dispose d'attaches familiales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 décembre 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 31 août 2000, a sollicité le 6 décembre 2023 la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant, auprès de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun), qui a refusé de faire droit à sa demande le 20 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette première décision, M. B soutient qu'il a été admis au sein du campus Cy tech, situé à Cergy Pontoise, pour y suivre un mastere spécialisé " Business Intelligence ", pour lequel la rentrée académique ne pourra avoir lieu après le 15 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu son accord de pré-inscription le 4 juillet 2023, et qu'il n'a sollicité un visa d'entrée en France pour études que le 6 décembre 2023, soit moins de deux mois avant la date de sa rentrée académique. Par ailleurs, s'il soutient que la décision attaquée méconnaît le droit fondamental à l'éducation pour tous, cette circonstance est toutefois insuffisante pour faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors qu'elle résulte principalement du manque de diligence de la part de M. B. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2319370_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA