TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319377_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée académique a eu lieu le 18 septembre 2023 et compte tenu de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'empêche de débuter sa scolarité ; contrairement à ce qu'indique l'ordonnance n° 2313562 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, il a déposé sa demande de visa le 25 août 2023 et son cursus universitaire est cohérent ; il a déjà versé 4 200 euros au titre des frais de scolarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; *la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte-tenu de son caractère stéréotypé et au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'appréciation des critères académiques du projet du requérant ayant déjà fait l'objet des procédures d'évaluation de Campus France, la cohérence de son parcours doit être présumée, et que par ailleurs, il justifie de cette cohérence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de l'objet et des conditions de son séjour et que ces informations sont fiables ; *aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est caractérisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2313581 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 13 février 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant, auprès de l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie), qui a refusé de faire droit à sa demande le 4 septembre 2023. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de cette décision. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant camerounais, est inscrit en première année du Brevet de technicien supérieur " gestion des petites et moyennes entreprises ", au sein de l'organisme ESCM, pour une rentrée en formation prévue le 18 septembre 2023. Alors que l'intéressé a fait enregistrer le présent recours le 29 décembre 2023, il n'est pas fait état dans ses écritures d'une possibilité d'intégration de cette formation à titre dérogatoire à une date ultérieure à la date de rentrée académique. Par ailleurs, s'il justifie avoir versé une partie des frais d'inscription, cette circonstance est toutefois insuffisante pour faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance. Il n'est enfin pas allégué qu'il peut bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, M. ANDRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 septembre 2023
ORTA_2313562_20230920TA444 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319377_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2319377_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel