TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319380_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant implicitement son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui est opposé a des impacts négatifs et significatifs sur sa vie personnelle et professionnelle (sa naturalisation est un enjeu crucial pour son intégration dans la société française ; le rejet de sa demande de naturalisation peut avoir des répercussions notables sur sa vie quotidienne et ses perspectives d'avenir, plus particulièrement professionnelles, son emploi de praticien attaché associé au service de gynécologie obstétrique au groupe hospitalier Noro-Essonne pouvant se trouver impacter, et partant, la continuité de ses services dans le domaine médical) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le refus du ministre n'est motivé ni en fait, ni en droit ; * elle remplit les conditions pour se voir accorder la nationalité française (elle est âgée de trente-quatre ans ; elle séjourne de façon régulière en France ; elle est de bonnes vies et mœurs ; elle est parfaitement assimilée au sein de la société française, dont elle maîtrise la langue ; elle satisfait à la condition de résidence). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2023 sous le numéro 2319390 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter, par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire ni audience, une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de la décision du 15 juin 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et celle du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant implicitement son recours hiérarchique, Mme A B se borne à faire valoir que le refus qui lui a été opposé entraîne des répercussions " notables " sur sa vie quotidienne et professionnelle. De telles circonstances, alors que l'octroi de la nationalité française par décision de l'autorité publique revêt le caractère d'une faveur et non d'un droit, ne suffisent pas à établir que l'autorité administrative aurait porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 4 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2319380
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2319380_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA