TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319382_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal une autorisation afin d'installer une connexion par fibre optique indépendante dans sa chambre, au sein de la résidence du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 4. La requête de M. B, demandant au tribunal une autorisation afin d'installer une connexion par fibre optique indépendante dans sa chambre au sein de la résidence CROUS, ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N°2319382/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2319382_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel