TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319390_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme C D épouse B, et M. E B, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, A B, représentés par Me Mecary, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Moscou rejetant leur demande de passeport français pour l'enfant A B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente la délivrance d'un passeport français à A B, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que A est contrainte de rester en Russie depuis sa naissance, le 21 septembre 2021, que pour ne pas en être séparés d'elle, ils vivent depuis bientôt deux ans en Russie, alors que leur résidence habituelle se situe en Nouvelle-Calédonie ; que, mal informés par le consulat, ils ont déposé une demande de passeport pour A seulement le 19 juin 2023 ; que la guerre en Ukraine a un impact sur leur situation ; - en refusant de délivrer un passeport à A, l'autorité consulaire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le droit au respect de la vie privée et familiale, en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, dès lors que l'acte de naissance russe de leur fille est valide et établit sa filiation tant à l'égard de son père que de sa mère, et donc sa nationalité française, et la reconnaissance de paternité étant inutile, A étant née pendant le mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Pour soutenir que l'urgence est établie, les requérants font valoir que leur enfant A est contrainte de rester en Russie depuis sa naissance, le 21 septembre 2021, que ne pouvant être séparés de leur enfant, ils vivent depuis bientôt deux ans en Russie alors que leur domicile se trouve en Nouvelle-Calédonie et que la guerre en Ukraine a un impact sur leur situation. Toutefois, en l'absence de justification, notamment sur l'impact qu'aurait la guerre en Ukraine sur leur situation, ces circonstances ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. E B. Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères Fait à Paris, le 21 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2319390_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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