TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2319403_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319403, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de D C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à D C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à D C le 18 mars 2024. II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319406, Mme D A épouse C, représentée par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Mme D A épouse C le 18 mars 2024. III. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319407, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de I, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à I un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à I le 18 mars 2024. IV. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319409, M. H C, agissant en qualité de représentant légal d'Houleye C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à Houleye C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Houleye C le 18 mars 2024. V. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319416, M. H C, agissant en qualité de représentant légal d'Aissata C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à Aissata C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à Aissata C le 18 mars 2024. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. VI. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319419, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de B C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à B C le 18 mars 2024. VII. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2319424, M. H C, agissant en qualité de représentant légal de G C, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 4 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de délivrer à G C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Mauritanie, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'un visa de long séjour a été délivré à G C le 18 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2319403, 2319406, 2319407, 2319409, 2319416, 2319419 et 2319424 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, Houleye C, D C, I, Aissata C, B C et G C se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2319403, 2319406, 2319407, 2319409, 2319416, et 2319419 présentées par M. C et Mme A épouse C. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme A une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, à Mme D A épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2319403 .
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2319403_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel