TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319405_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-6 de ce code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loiret ; ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, à Sandillon, commune du département du Loiret, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du Tribunal administratif d'Orléans. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye No 2319405/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2319405_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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