TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2319422_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d'une pénalité administrative d'un montant de 115 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, les pénalités administratives prononcées par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. L'opposition à la contrainte litigieuse, qui concerne une pénalité administrative, ne relève pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif. Elle est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319422/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319422_20240208
TA4423 juin 2025
DTA_2319422_20250623Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2319422_20240208
Données disponibles
- Texte intégral