TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319423_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Bechieau, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour le prive de la possibilité de renouveler son contrat jeune majeur et le place dans une situation administrative et psychologique précaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'un vice d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2317922 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien, né le 2 avril 2003, a été pris en charge, en tant que mineur isolé, par l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 juin 2020. Il a bénéficié de contrats en qualité de jeune majeur, du 8 septembre 2021 au 8 août 2022 et du 31 janvier au 31 juillet 2023. Un récépissé de demande de carte de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré le 16 novembre 2022, valable jusqu'au 15 juin 2023. Par décision du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". ; enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Il en va de même dans le cas où le ressortissant étranger a été admis à bénéficier d'autorisations provisoires de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. À l'appui de sa demande, M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour le prive de la possibilité de renouveler son contrat jeune majeur et le place dans une situation administrative précaire, alors que sa situation psychologique est fragile. 6. D'une part, il n'est pas établi qu'il résulterait des effets de la décision attaquée une aggravation de la situation psychologique et scolaire de M. B. Par suite, il ne résulte pas de la nature ni de la portée de la décision en litige que celle-ci porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'il y aurait alors nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence. 7. D'autre part, l'examen du recours au fond de M. B sera examiné par une formation collégiale le 12 octobre 2023, comme les parties ont en été avisées par convocation du 14 août 2023. Dès lors, eu égard à cet enrôlement à brève échéance, les circonstances de l'espèce ne sauraient faire regarder la demande de suspension de M. B comme nécessitant que le juge des référés se prononce à très brève échéance. 8. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux frais de l'instance et, comme il a été dit au point 1, celles relatives à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319423
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2319423_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel