TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2319440_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande de francisation de son nom en C. Il soutient que : - l'objet de sa demande n'est pas une francisation mais une simplification de son nom de famille et concerne la prononciation de son nom ainsi que le préjudice et les tirailleries que subissent ses enfants à l'école en prononçant le nom B ; - sa demande de francisation impacte-t-elle sa demande d'acquisition de la nationalité française ' - il a une entreprise du bâtiment depuis 2014 en France, il cotise en France, ses enfants sont nés en France, ont la nationalité française et la mère de ses enfants est française ; - c'est son souhait le plus cher d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. / Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. / () ". L'article 8 de la même loi prévoit que : " La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / () ". 3. M. B a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique. A l'occasion de cette demande de naturalisation, il a demandé la francisation de son nom, de sorte qu'au nom B soit substitué le nom C. Par la décision du 20 novembre 2023 dont M. B saisit le tribunal administratif par une requête dont il indique qu'elle constitue un recours gracieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande de francisation de son nom au motif que la modification ou la suppression d'une partie de son nom d'origine ne suffit pas à lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. 4. Si M. B fait tout d'abord valoir que l'objet de sa demande n'est une francisation mais une simplification de son nom et qu'il s'agit de modifier la prononciation de son nom en raison du préjudice ou de railleries que subiraient ses enfants à l'école en prononçant le nom B, il fait ce faisant état du but qu'il entend poursuivre en demander à changer son nom de B en C. Cette circonstance est, toutefois, sans influence sur la circonstance que la demande de modification de son nom qu'il a faite à l'occasion de sa demande de naturalisation constitue une demande de francisation de son nom. Dès lors, le moyen tiré de cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 20 novembre 2023. Il en résulte que ce moyen est inopérant. 5. M. B ne conteste pas le motif de la décision du 20 novembre 2023. Ce motif veut dire que le changement de son nom de B en C ne ferait pas perdre à son nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Si M. B fait valoir qu'il a une entreprise du bâtiment depuis 2014 en France, qu'il cotise en France, que ses enfants sont nés en France, ont la nationalité française, que la mère de ses enfants est de nationalité française et qu'acquérir la nationalité française est son souhait le plus cher, le moyen tiré de ces circonstances est, eu égard à la circonstance que la modification du nom B en C ne lui ferait pas perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger, sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 20 novembre 2023 et ce, compte tenu du motif qui la fonde. 6. La circonstance que la demande de francisation de son nom présentée par M. B a été rejetée par la décision du 20 novembre 2023 n'impacte pas sa demande d'acquisition de la nationalité française. En effet, la circonstance que le postulant à la naturalisation porte un nom d'apparence, de consonance ou de caractère étranger, ce qui est généralement le cas, ne fait en aucune manière obstacle à la naturalisation. 7. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours est, désormais, expiré. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2319440_20240308