TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2319467_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête n° 2319467, enregistrée le 18 août 2023, la sociétés Nix Nox, représentée par Me Normand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur général délégué de l'établissement public Haropa port a rejeté sa candidature à un appel à projet et le règlement d'appel à projet ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Haropa port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, l'établissement public Haropa port conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Nix Nox une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, la sociétés Nix Nox déclare se désister purement et simplement de sa requête. II, Par une requête n° 2327486 et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 6 janvier 2024, la société Nix Nox, représentée par Me Normand, demande au tribunal : 1°) condamner l'établissement public Haropa port au paiement d'une indemnité tendant à la réparation du préjudice subi, soit une somme évaluée, en l'état du dossier, à 4 000 000 d'euros hors taxes, à parfaire, avec tous intérêts de droit, capitalisation en sus à compter de l'enregistrement de la requête ; 2°) de mettre à la charge l'établissement public Haropa port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 juin 2024, la société Nix Nox déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par deux actes, enregistrés le 4 juin 2024, communiqué à l'établissement public Haropa port la société Nix Nox a déclaré se désister de ses requêtes n° 2319467 et 2327486. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Nix Nox du désistement d'instance de ses requêtes n° 2319467 et 2327486. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nix Nox et au directeur général de la direction territoriale de Paris de l'établissement public Haropa port. Fait à Paris, le 11 juin 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2327486/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2319467_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel