TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2319469_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de court séjour à sa mère et sa sœur, Mme A C et Mme E C, a refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par Mme B C tend à l'annulation des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de court séjour à sa mère et sa sœur, Mme A C et Mme E C. Toutefois, Mme C, en ses seules qualités de fille et de sœur de Mme A C et Mme E C ne justifie pas de qualités lui donnant intérêt à agir contre les refus de visa opposés à ces dernières. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 15 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse ". Mme C, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 janvier 2024. Ainsi, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par Mme A C et Mme E C ni en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de ces dernières. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2319469
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2319469_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel