TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2319480_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a reçu notification régulière de la décision attaquée, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, le 30 juin 2023. Par suite, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 8 septembre 2023, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024 La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2319480_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel