TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319538_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Tardé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°AGD-IDF1-2023-06-24-7-A-00056141 du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'Aubervilliers lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un agrément dirigeant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du CNAPS de réexaminer la demande d'agrément dirigeant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'un agrément dirigeant. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, il en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise pour le directeur du CNAPS d'Aubervilliers, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le magistrat délégué, H. C No 2319538/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2319538_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel