TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319539_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous afin de lui remettre, sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 19 août 2023 et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi ; - la carence caractérisée de l'Etat est établie et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par courriel du 23 août 2023, Mme B a été convoquée le 24 août 2023, à 8h45, afin qu'il lui soit délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant A, qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 23 septembre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre, sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Le 23 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été convoquée par les services préfectoraux, le 24 août 2023, en vue de la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles aux fins d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319539_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA