TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319540_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié la suspension de son revenu de solidarité active. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - le code de l'action sociale et des familles. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, l'article R. 612-1 du code précité dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, M. A a été invité, par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 23 août 2023 transmis via l'application Télérecours citoyen dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. A, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319540/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2319540_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel