TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319544_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 28 janvier 2014, et de la décision 18 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions est constituée dès lors que le refus d'abrogation atteste de la volonté persistante du préfet de police de l'éloigner du territoire français, qu'il le maintient dans une situation précaire portant une atteinte grave et immédiate à sa situation et qu'il restreint ses déplacements ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions dès lors qu'elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où sa présence en France ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, et que ce dernier a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et familiale et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2319303 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2023. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. ". L'intéressé qui demande la suspension d'un refus d'abroger un arrêté d'expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d'établir la réalité de l'urgence. 4. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté 28 janvier 2014, le préfet de police a décidé d'expulser M. A du territoire français en raison de la menace grave à l'ordre public que sa présence y représentait. Par une décision du 17 avril 2023, le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à l'abrogation de cet arrêté et le 9 février 2023, et, par une décision du 18 juillet 2023, a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision. Si pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions des 17 avril 2023 et 18 juillet 2023, qui ne modifient pas sa situation, le requérant se prévaut de ce que celles-ci attestent de la volonté persistante du préfet de police de l'éloigner, de ce qu'elle le maintient dans une situation précaire portant une atteinte grave et immédiate à sa situation et de ce qu'elle restreint ses déplacements, il ne justifie par ces considérations générales d'aucunes circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319544_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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