TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319545_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de carte de résident et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document provisoire de séjour l'autorisant à exercer toute activité professionnelle, y compris non salariée, pendant l'instruction de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et que l'absence de délivrance d'une telle carte préjudicie au développement de sa carrière professionnelle en ce qu'elle est placée dans l'impossibilité de s'inscrire à l'ordre des architectes, que la rentrée du mois de septembre est une période cruciale pour sa profession avec notamment une multitude d'appels d'offres et qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales que sont sa liberté d'entreprendre et et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 28 juillet 2024. Estimant remplir les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, elle a adressé un courrier électronique à la préfecture de police afin de solliciter un changement de statut. La préfecture de police lui a indiqué en réponse, le 11 janvier 2023, qu'il lui appartenait de formuler sa demande de carte de résident à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour en cours de validité, ce qu'elle a contesté. Pour justifier de l'urgence s'attachant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande de carte de résident, Mme B se prévaut de ce que cette situation préjudicie au développement de sa carrière professionnelle dès lors que la détention d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " rend impossible son inscription à l'ordre des architectes. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de cheffe de projet, assistante maîtrise d'œuvre senior par la société Omea, et si elle souhaite cumuler cette activité avec l'exercice de la profession d'architecte à titre libéral afin d'obtenir des revenus supplémentaires, nécessitant son inscription à l'ordre des architectes, elle n'établit pas être placée dans une situation financière précaire, son activité au sein de la société Oméa lui procurant un revenu de 52 000 euros bruts par an. La seule circonstance qu'elle ne puisse exercer sa profession à titre libéral n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus que ne l'est la circonstance, à la supposer même établie, que le refus de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la requérante ne justifie de l'existence d'aucun appels d'offres auxquels elle serait susceptible de répondre et pour lesquels elle aurait une chance de succès. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 24 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319545_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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