TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319546_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la société Associated Press France et M. B A, représentés par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie-Richters, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 du groupement d'intérêt public (GIP) " #France 2023 " refusant de délivrer à M. A, photojournaliste de l'agence Associated Press, l'accréditation lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023 et la décision du 11 août 2023 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur communiquer les motifs de l'avis défavorable du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) sur la demande d'accréditation de M. A, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'effacer de ses données toutes les informations erronées relatives à M. A susceptibles d'avoir fondé l'avis défavorable du service national des enquêtes administratives de sécurité, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer (SNEAS) de délivrer un avis favorable à la demande d'accréditation de M. A, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'enjoindre au GIP " #France 2023 " de délivrer une accréditation à M. A lui permettant d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et du GIP " #France 2023 " la somme de 2 500 euros à leur verser respectivement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la présence de M. A est nécessaire dès le 7 septembre 2023 dans les locaux réservés aux personnes accrédités et que le lancement de la coupe du monde de rugby 2023 est programmé au 8 septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, composante de la liberté d'expression et de la liberté de communication des idées et des opinions, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre de l'agence Associated Press France et au libre exercice d'une profession par M. A, en ce qu'il n'est apporté aucun élément tendant à justifier le refus d'accréditation opposé, alors même que M. A a bénéficié d'accréditations pour divers autres évènements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Associated Press France et M. B A ont sollicité auprès du GIP " #France 2023 " une accréditation au bénéfice de M. A pour lui permettre d'accéder aux évènements de la coupe du monde de rugby 2023. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable du SNEAS. Par un courriel du 12 juin 2023, le GIP " #France 2023 " a informé M. A du refus de sa demande. Ce refus a été confirmé sur recours gracieux le 11 août 2023. La société Associated Press - France et M. A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler ces décisions, et d'enjoindre notamment au GIP " #France 2023 " de délivrer à M. A une accréditation pour cet évènement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Pour soutenir que l'urgence est établie, les requérants font valoir que la dixième édition de la coupe du monde de rugby commence le 8 septembre 2023 et que la présence de M. A dans les locaux réservés aux personnels accrédités est nécessaire dès le 7 septembre 2023. Toutefois, cette seule circonstance ne justifie pas l'intervention dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête aux fins, en tout état de cause, d'annulation et celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Associated Press France et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Associated Press France et à M. B A. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319546_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA