TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319572_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de lui communiquer sans délai les évaluations des différents éléments scientifiques mentionnés dans les documents joints à sa requête et d'instruire les différents éléments relevant de structures ou personnels sous sa tutelle en précisant de manière motivée pour chacun d'eux s'ils étaient ou non justifiés par des éléments objectifs totalement étrangers à tout harcèlement. Il soutient que, victime de harcèlement moral, il demande à sa hiérarchie, en vain depuis sept années, d'agir contre ce harcèlement moral, qu'il se trouve sans ressource depuis plus de deux ans, que le CNRS refuse de répondre à ses demandes répétées d'évaluation en méconnaissance de son statut et que cette situation le met dans l'impossibilité de faire valoir ses acquis et compétences professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence particulière, qui rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B soutient que, victime de harcèlement moral, il demande à sa hiérarchie en vain depuis sept années d'agir contre ce harcèlement moral, qu'il se trouve sans ressource depuis plus de deux ans, que le CNRS refuse de répondre à ses demandes répétées d'évaluation en méconnaissance de son statut et que cette situation le met dans l'impossibilité de faire valoir ses acquis et compétences professionnelles. Toutefois, si M B produit à l'appui de sa requête de multiples pièces, il ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l'intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 25 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2319572_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA