TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319610_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, à 15 heures 50, M. A B, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution par la police aux frontières de l'aéroport de Marseille de l'arrêté du 6 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son éloignement est imminent, puisqu'il se trouve dans les locaux de la police aux frontières à l'aéroport de Marseille et qu'un vol à destination de l'Italie, Etat dont il a la nationalité, est prévu pour le 23 août 2023, à 23 heures, ce qui portera atteinte à son droit à être entendu par un juge, alors qu'une audience est prévue le 24 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris, et que sa requête en annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sera examinée à l'audience qui se tiendra le 25 septembre prochain au tribunal administratif de Paris ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le préfet méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne prend pas en considération sa vie personnelles et son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le numéro 2316506, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né le 12 avril 1997, entré en France en juin 2009, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté, le 6 juillet 2023, notifié le 7 juillet suivant, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. B, qui en a demandé l'annulation au tribunal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit, le 13 juillet 2023, une requête, sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juillet 2023. Eu égard au caractère suspensif du recours au fond formé par M. B, l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il apparaît manifeste que sa requête est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 août 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2319610_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA